Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.
Code civil
Article 120
Livre Ier : Des personnes › Titre IV : Des absents › Chapitre Ier : De la présomption d'absence
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