L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Code civil
Article 130
Livre Ier : Des personnes › Titre IV : Des absents › Chapitre II : De la déclaration d'absence
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