A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Code civil
Article 372-2
Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 1 : Principes généraux.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2019)
- CE, 4 octobre 2019, n° 417714Lire la décision
- CE, 13 avril 2018, n° 39294935 FAMILLE. - DROIT CIVIL DE LA FAMILLE - EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE - 1) NOTION D'ACTE USUEL (ART. 372-2 DU CODE CIVIL) - CRITÈRES D'APPRÉCIATION PAR L'ADMINISTRATION - NATURE DE LA DEMANDE ET CIRCONSTANCES DONT L'ADMINISTRATION A CONNAISSANCE - 2) EFFET - ADMINISTRATION…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.