Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
Code civil
Article 375-8
Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 2 : De l'assistance éducative
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)
- Tribunal des Conflits, 3 juillet 2023, n° C428104-02-02 AIDE SOCIALE. - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. - AIDE SOCIALE À L'ENFANCE. - DÉCISION METTANT, À LA CHARGE DES PARENTS, UNE CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET À L’ÉDUCATION D’UN ENFANT MINEUR CONFIÉ À L’ASE (ART. L. 228-2 DU CASF) – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE –…Lire la décision
- CE, 20 décembre 2019, n° 420321335-01-03-04 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. MOTIFS. - ENFANT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À LA DÉLIVRANCE À SON PARENT D'UN TITRE DE SÉJOUR EN CETTE QUALITÉ - ABSENCE, À CONDITION…Lire la décision
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Questions liées
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