Code civil

Article 416

Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre Ier : Des dispositions générales › Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés

Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.

Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.

Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2024)

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