Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
Code civil
Article 421
Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre Ier : Des dispositions générales › Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
Jurisprudence
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