Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué.
Code civil
Article 446
Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 3 : Des organes de protection › Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.