A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.
Code civil
Article 463
Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)
- CE, 29 novembre 2022, n° 448176Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 11 janvier 2017, n° 15-27.784RejetL'article 419 du code civil prévoit une rémunération forfaitaire des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté. Toutefois, l'absence de toute diligence de ce mandataire fait obstacle à sa rémunération. Ainsi, après avoir…Lire la décision
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