Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire.
Code civil
Article 495-6
Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
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