Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
Code civil
Article 532
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre Ier : De la distinction des biens › Chapitre II : Des meubles
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