Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Code civil
Article 553
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre II : De la propriété › Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose › Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)
- Cass. com., 9 juin 2021, n° 18-17.773CassationIl résulte de l'article Lp 279 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2007-1 du 9 janvier 2007, qu'à défaut de revente dans le délai de quatre ans, l'acquéreur d'un bien immobilier qui s'est placé sous le régime de faveur des…Lire la décision
- CAA Marseille, 30 septembre 2019, n° 17MA0353249-05-001 Police. Polices spéciales.Lire la décision
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