Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
Code civil
Article 604
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation › Chapitre Ier : De l'usufruit › Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
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