Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
Code civil
Article 623
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation › Chapitre Ier : De l'usufruit › Section 3 : Comment l'usufruit prend fin
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