Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Code civil
Article 703
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme › Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent
Jurisprudence
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