Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
Code civil
Article 730-4
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier. › Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.