Code civil

Article 812-6

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. › Section 1 : Du mandat à effet posthume. › Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume.

Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants.

Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.

Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.

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