Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre VIII : Du partage. › Section 2 : Du rapport des libéralités.
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
Jurisprudence
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