Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence.
Code civil
Article 888
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre VIII : Du partage. › Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de part › Paragraphe 1 : Des actions en nullité du partage
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