Code civil

Article 900-5

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre Ier : Dispositions générales.

La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.

La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.

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