Jurisprudence de l’article 922 du Code civil
12 décisions de justice · 2017–2025 · 1re chambre civile 12
- Cass. civ. 1re, 2 juillet 2025, n° 23-18.8771re chambre civile · Cassation partielle · Publié
- Cass. civ. 1re, 30 novembre 2022, n° 21-11.5071re chambre civile · Cassation · PubliéIl résulte des articles 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'un contrat n'est valable que si les motifs ayant déterminé les parties à contracter sont licites. Dès lors, une cour d'appel ne peut déclarer valable la révocation par consentement mutuel d'une donation sans…
- Cass. civ. 1re, 22 juin 2022, n° 21-10.5701re chambre civile · Cassation partielle sans renvoi · PubliéAux termes de l'article 924-2 du code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire…
- Cass. civ. 1re, 14 avril 2021, n° 19-24.7731re chambre civile · Cassation sans renvoi · PubliéSelon les principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015, la détermination de la juridiction compétente ne dépend pas de la loi applicable au litige mais de la nature mobilière ou immobilière de l'action successorale, déterminée selon la loi du for Il résulte de la combinaison des principes…
- Cass. civ. 1re, 4 novembre 2020, n° 19-10.1791re chambre civile · Cassation · PubliéSelon l'article 868 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, selon leur état au jour où la libéralité a pris effet. La même règle figure à l'article 924-2 du code civil. Viole ce texte une cour d'appel qui calcule une…
- Cass. civ. 1re, 2 septembre 2020, n° 19-14.6041re chambre civile · Cassation partielle · PubliéIl résulte de l'article 1870-1 du code civil que l'héritier, s'il n'est associé, n'a pas qualité pour percevoir les dividendes afférents aux parts sociales d'une société civile dépendant de la succession, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire
- Cass. civ. 1re, 17 octobre 2019, n° 18-22.8101re chambre civile · Cassation partielle · PubliéSelon l'article 922 du code civil la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. S'il y a eu subrogation, il…
- Cass. civ. 1re, 19 décembre 2018, n° 18-10.2441re chambre civile · Cassation partielle sans renvoi · Publié
- Cass. civ. 1re, 5 décembre 2018, n° 17-27.9821re chambre civile · Cassation partielle · Publié
- Cass. civ. 1re, 25 octobre 2017, n° 16-20.1561re chambre civile · Rejet · PubliéSelon l'article 921, alinéa 1, du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant cause. En sa qualité d'ayant cause d'un héritier réservataire, le cessionnaire de droits successifs peut demander la réduction des legs consentis par le défunt
- Cass. civ. 1re, 11 octobre 2017, n° 16-21.6921re chambre civile · Rejet · PubliéLorsqu'une donation est assortie, au profit du donateur, d'une obligation de soins, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire
- Cass. civ. 1re, 22 mars 2017, n° 16-15.4841re chambre civile · Cassation partielle · PubliéL'indemnité de réduction d'une libéralité préciputaire excédant la quotité disponible doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible