En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
Code civil
Article 946
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre IV : Des donations entre vifs. › Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.