Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
Code civil
Article 950
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre IV : Des donations entre vifs. › Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.