Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Code civil
Article 1021
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 6 : Des legs particuliers.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- Cass. civ. 1re, 5 décembre 2018, n° 17-17.493RejetLire la décision
- Cass. civ. 1re, 15 mai 2018, n° 14-11.123CassationSelon l'article 1021 du code civil, le legs particulier de la chose d'autrui est nul. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la délivrance du legs d'un immeuble appartenant à une société commerciale dont le défunt était l'associé majoritaireLire la décision
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