L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Code civil
Article 1077-1
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre VII : Des libéralités-partages. › Section 2 : Des donations-partages. › Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022)
- Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-20.173CassationIl résulte de l'article 1077-1 du code civil que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 13 février 2019, n° 18-11.642RejetLa donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté qui se forme dès…Lire la décision
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