Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Code civil
Article 1078
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre VII : Des libéralités-partages. › Section 2 : Des donations-partages. › Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)
- Cass. civ. 1re, 4 juillet 2018, n° 16-15.915Cassation partielle sans renvoiLes biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport prévu par l'article 843 du code civil, qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable. Il en est de même des biens, qui, donnés en avancement…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 11 octobre 2017, n° 16-21.692RejetLorsqu'une donation est assortie, au profit du donateur, d'une obligation de soins, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des…Lire la décision
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