La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Code civil
Article 1093
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
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