Code civil

Article 1002-1

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.

Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.