L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.
Code civil
Article 1577
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux › Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.
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