La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
Code civil
Article 1609
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VI : De la vente › Chapitre IV : Des obligations du vendeur › Section 2 : De la délivrance.
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