Code civil

Article 1863

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX : De la société › Chapitre II : De la société civile › Section 6 : Cession des parts sociales.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.

Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.