Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Code civil
Article 1881
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre X : Du prêt › Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat › Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.