Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Code civil
Article 1883
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre X : Du prêt › Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat › Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
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