Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
Code civil
Article 1897
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre X : Du prêt › Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt › Section 1 : De la nature du prêt de consommation.
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