Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
Code civil
Article 1941
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XI : Du dépôt et du séquestre › Chapitre II : Du dépôt proprement dit › Section 3 : Des obligations du dépositaire.
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