Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Code civil
Article 2359
Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.