Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 6-3

Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.

Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.