Code de l'éducation

Article L151-3

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre V : La liberté de l'enseignement › Chapitre unique.

Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.

Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.

Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2023)

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