Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1.
Code de l'éducation
Article L213-2-1
Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre III : Les compétences des départements › Section 1 : Collèges.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)
- CE, 29 juillet 2020, n° 431207Lire la décision
- CE, 24 juin 2019, n° 40965930-01-03-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. QUESTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÈVES. CANTINES SCOLAIRES. - SERVICE DE RESTAURATION DANS LES COLLÈGES - COMPÉTENCE REVÊTANT UN CARACTÈRE FACULTATIF [RJ1] - 1) EXISTENCE, LORSQUE LA COMPÉTENCE INCOMBAIT À L'ETAT - 2)…Lire la décision
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Questions liées
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