Code de l'éducation

Article L214-6-1

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.

La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L. 421-23 et L. 913-1.

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