Code de l'éducation

Article L421-15

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 2 : Organisation financière.

Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.

Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables.

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