Toute aide allouée conformément à l'article L. 442-6 donne lieu à la conclusion entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire d'une convention précisant l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.
Code de l'éducation
Article L442-7
Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
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