Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12.
Code de l'éducation
Article L442-13-1
Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.