Code de l'éducation

Article L443-4

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés › Section 2 : Les écoles techniques privées.

L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.

Les conditions de cette participation sont fixées par décret.

Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation.

Pour aller plus loin

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