Code de l'éducation

Article L676-1

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur › Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales.

Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés à l'article L. 756-1 sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 451-1 et L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.

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