Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.
Code de l'éducation
Article L755-3
Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre V : Les écoles supérieures militaires.
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