Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.
Code de l'éducation
Article L911-2
Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Dispositions communes.
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