Code de l'éducation

Article L916-2

Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.

Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-15.

Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2022)

Pour aller plus loin

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