Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
Code de l'éducation
Article L951-4
Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre Ier : Dispositions communes.
Jurisprudence
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