Code de l'éducation

Article L951-4

Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre Ier : Dispositions communes.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

34 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (34 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.