Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs qui accomplissent une mission de coopération sont placés en service détaché ou se trouvent sous le régime des dispositions particulières qui leur sont applicables dans certaines affectations, les emplois auxquels ils étaient affectés avant leur départ en mission de coopération ne peuvent être attribués à un autre titulaire pendant toute la durée de leur mission.
Code de l'éducation
Article L952-12
Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 1 : Dispositions générales.
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