Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article L. 953-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique.
Code de l'éducation
Article L953-4
Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
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